L’assureur doit indiquer dans ses polices la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (et en fournir la preuve)

Cour de cassation

Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a indiqué dans ses polices la prescription des actions dérivant du contrat.

Arrêt 18-13.938 du 18 avril 2019 : rappel des faits

Dans un arrêt du 18 avril 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (18-13.938) a statué sur un litige opposant deux personnes (les assurés) ayant acquis, le 22 octobre 2013, un immeuble assuré auprès de la société MACIF (l’assureur).

Les assurés soutenant que l’immeuble était affecté de fissures qui avaient été aggravées par un phénomène de sécheresse visé par un arrêté du 11 juillet 2012 portant reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle, ils ont assigné l’assureur en indemnisation de ce sinistre qui avait été déclaré le 26 février 2013 par les vendeurs de l’immeuble.

L’assureur leur a opposé la prescription de leur action (prescription biennale telle que définie par l’article L114-1 du Code des assurances).

L’assureur doit indiquer dans ses polices la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (et en fournir la preuve)

Dans une précédente actualité, nous rappelions déjà qu’un assureur qui n’indique pas dans ses polices la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ni prétendre à l’application de la prescription de droit commun (Cass. Civile 3ème, 21 mars 2019, n° 17-28.021).

Ainsi, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (article R112-1, dans sa rédaction applicable au litige, du Code des assurances).

Cependant, dans cette espèce (arrêt du 18 avril 2019 n°18-13.938), la Cour de cassation précise qu’il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L114-1 du Code des assurances.

En effet, la Cour d’appel avait déclaré irrecevable comme prescrite, l’action des assurés, retenant que si les assurés se prévalaient du non-respect par l’assureur de l’article R112-1 du Code des assurances, ils ne produisaient pas la police souscrite, afin de vérifier la conformité ou non-conformité de la police aux dispositions légales.

Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353, du Code civil, ensemble l’article L. 114-1 et l’article R. 112-1, dans sa rédaction applicable au litige, du Code des assurances.

Il appartient donc à l’assureur d’indiquer dans ses polices la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, et, en cas de litige, de rapporter la preuve de la satisfaction de cette exigence.

Actualité postée le 1 mai 2019 et mise à jour le 25 avril 2019 dans la rubrique ActualitésActualités de l'assurance habitation.

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