Dommages-ouvrage, syndicat et syndic de copropriété : prescription et qualité à agir

Cour de cassation

Un assureur qui n’indique pas dans ses polices la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ni prétendre à l’application de la prescription de droit commun.

Dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 mars 2019 (n° 17-28.021), sont précisées les notions de prescription et qualité à agir du syndicat des copropriétaires.

La prescription des actions dérivant du contrat d’assurance doit être inscrite dans la police d’assurance

D’abord, la Cour de cassation rappelle que l’article R. 112-1 du Code des assurances précise les éléments devant être indiqués dans les polices d’assurances, parmi lesquels la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.

Ainsi, un assureur qui n’a pas respecté les dispositions de cet article ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ni prétendre à l’application de la prescription de droit commun.

Recevabilité de la demande

Ensuite, la Cour de cassation estime qu’une demande formée contre des assureurs dommages-ouvrage par un syndic, dûment habilité à agir au titre de désordres affectant un ouvrage par une délibération du syndicat des copropriétaires, est recevable.

Cependant, la Cour de cassation considère que la demande formée contre la société de gestion des sinistres et des recours mandatée par les assureurs dommages-ouvrage n’est pas recevable car l’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul (article 1984 du Code civil).

Habilitation initiale du syndic et désordre précis

De plus, dans cette affaire, le syndic avait une habilitation initiale ne faisant pas état d’un désordre précis. Plus tard, l’habilitation du syndic avait été complétée quant au sinistre concerné.

La Cour de cassation exige des juges du fond de rechercher si la régularisation de l’habilitation du syndic est intervenue avant l’expiration du délai décennal pour agir sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.

L’assignation doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire

Enfin, la Cour de cassation précise que pour être interruptive de prescription, l’assignation doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire.

Ainsi l’assignation délivrée par l’assureur dommages-ouvrage aux intervenants à la construction et à leurs assureurs n’est pas interruptive de prescription au profit du maître de l’ouvrage qui n’a assigné en référé expertise que l’assureur dommages-ouvrage (articles 2244 et 2270 du Code Civil).

Par précaution, le maître de l’ouvrage doit donc assigner tous les intervenants et leurs assureurs pour interrompre la prescription à l’égard de tous.

Actualité postée le 9 avril 2019 et mise à jour le 21 février 2020 dans la rubrique ActualitésActualités de la dommages-ouvrage.

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