Catastrophe naturelle : Affectation de l’indemnité d’assurance à la réalisation des mesures de remise en état

Inondation / Hermann Traub

Pour obtenir la restitution de l’indemnité qu’il a versée, l’assureur doit établir que l’assuré n’a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remise en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par l’article L121-17 du Code des assurances.

Les juges du fond doivent rechercher si les travaux de remise en état que l’assureur reproche à l’assuré de ne pas avoir fait accomplir au moyen de l’indemnité versée au titre d’un sinistre ont été prescrits par un arrêté intervenu conformément aux dispositions de l’article L121-17 du Code des assurances.

Arrêt n°588 du 18 avril 2019 : résumé de l’affaire

Dans un arrêt n°588 du 18 avril 2019 (18-13.371), la 2ème Chambre de la Cour de cassation a jugé une espèce dans laquelle Monsieur X, propriétaire d’une maison assurée auprès de la société AXA France IARD (l’assureur), a déclaré à celle-ci deux sinistres liés à des inondations et coulées de boues ayant donné lieu à des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

→ Pour le premier sinistre survenu le 15 juin 2010, l’assureur a proposé à Monsieur X, qui a accepté, un règlement immédiat de 66 933 euros et un règlement différé, sur présentation de factures, de 29 924,50 euros.

→ Pour le second sinistre survenu le 5 novembre 2011, l’assureur a fait parvenir à Monsieur X un acompte de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ce sinistre.

L’assureur lui a ensuite opposé une déchéance de garantie, au motif que les pièces produites pour justifier de la remise en état et du remplacement des biens sinistrés après le premier sinistre n’avaient aucun caractère probant.

Monsieur X l’a assigné à fin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Décision et justification de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation

Dans cette affaire, la Cour de cassation a relevé un moyen d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation explique que l’article L121-17 du Code des assurances, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dispose :

  • que, sauf dans le cas visé à l’article L121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement de cet immeuble ;
  • que toute clause contraire dans les contrats d’assurance est atteinte d’une nullité d’ordre public ;
  • qu’un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré.

D’abord, la Cour de cassation relève qu’il ressort des travaux préparatoires et de l’insertion de ces dispositions dans le Titre II du Livre premier du Code des assurances que le législateur a entendu les rendre applicables à l’ensemble des assurances de dommages.

Ensuite, la Cour de cassation précise que les termes mêmes de l’article L121-17 du Code des assurances conduisent à retenir que l’étendue de l’obligation d’affectation des indemnités d’assurance est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remise en état prescrites par un arrêté du maire.

Il s’en déduit que, pour obtenir la restitution de l’indemnité qu’il a versée, l’assureur doit établir que l’assuré n’a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remise en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par l’article L.121-17 du Code des assurances.

Décision erronée de la Cour d’appel

En l’occurrence, pour condamner Monsieur X à payer à l’assureur la somme de 76 933 euros incluant celle de 66 933 euros qu’il avait reçue au titre de l’indemnisation du premier sinistre, la Cour d’appel avait retenu :

  • qu’il ne justifiait pas avoir affecté, conformément aux dispositions de l’article L.121-17 du Code des assurances, l’indemnité d’assurance perçue à la remise en état effective de l’immeuble sinistré ;
  • que ce paiement de 66 933 euros était donc indu ;
  • que c’était donc à juste titre que le premier juge avait estimé que Monsieur X devait restituer cette somme en application de l’article 1235 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

Cassation partielle et renvoi

Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, sans constater que les travaux de remise en état que l’assureur reprochait à Monsieur X de ne pas avoir fait accomplir au moyen de l’indemnité versée au titre du premier sinistre avaient été prescrits par un arrêté intervenu conformément aux dispositions de l’article L121-17 du Code des assurances, la Cour d’appel a violé ce texte.

Actualité postée le 25 avril 2019 et mise à jour le 8 mai 2019 dans la rubrique ActualitésActualités de l'assurance habitation.

Partagez cette page !

Facebook Twitter Linkedin
Publicité