Les dispositifs d’assainissement individuel sont soumis à la responsabilité décennale de leurs installateurs. En effet, :
- Soit ils constituent eux-mêmes un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ;
- Soit ils participent, en tant qu’élément d’équipement, à rendre l’ouvrage principal (maison, bâtiment, local professionnel…) propre à sa destination.
Le professionnel de l’assainissement est donc présumé responsable des dommages affectant la solidité ou le fonctionnement du dispositif d’assainissement durant une période de dix années à compter de la réception de l’ouvrage. Cette responsabilité peut être engagée même si le dommage est la conséquence d’un vice du sol.
→ C’est au professionnel de prouver que le dommage est la conséquence d’une cause étrangère (ex : catastrophe naturelle, vandalisme, mauvais usage, absence d’entretien…) et que sa responsabilité en est dégagée.
Cette présomption de responsabilité concerne tous les dispositifs d’assainissement : fosse toutes eaux (avec épandage, filtre compact, filtre coco, filtre à sable, filtre à zéolite), micro-station d’épuration, filtre planté… Car ceux-ci participent tous à l’assainissement et donc à l’habitabilité du bâtiment.
Aucune clause d’un contrat entre le professionnel et son client (ou entre un vendeur et un acquéreur) ne peut avoir pour effet d’exclure le dispositif d’assainissement de la garantie décennale des constructeurs.
Le professionnel de l’assainissement doit apporter la preuve, avant le début du chantier, de la souscription d’un contrat d’assurance décennale couvrant l’activité adéquate : « 1.6 Voirie Réseaux Divers (VRD) » dans la nomenclature des activités du BTP.
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Mise à jour le 28 mars 2020 • • •