Décennale

Article 1792 du Code civil

Logo République Française

Les articles 1792 à 1792-7 du Code civil définissent en grande partie le régime de garantie du secteur de la construction en France. Depuis la promulgation du Code civil en 1804, l’article 1792 fonde ainsi le principe de la responsabilité décennale des constructeurs sur les ouvrages qu’ils conçoivent, contrôlent ou réalisent.

Profondément remanié par la loi « Spinetta » du 4 janvier 1978, l’article 1792 est la source d’une abondante jurisprudence sur l’application de la garantie décennale selon les types d’ouvrages et de dommages.

Texte de l’article 1792 en vigueur actuellement (version de 1978)

Loi n°78-12 du 4 janvier 1978, article 1, Journal Officiel du 5 janvier 1978, en vigueur le 1er janvier 1979 (loi Spinetta) :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

Cet article se trouve dans dans le Code civil > Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre VIII : Du contrat de louage > Chapitre III : Du louage d’ouvrage et d’industrie > Section 3 : Des devis et des marchés.

Texte de la version de 1967

Loi n°67-3 du 3 janvier 1967, article 4, Journal Officiel du 4 janvier 1967, en vigueur le 1er juillet 1967 :

« Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans. »

Texte de la version de 1804

Loi 1804-03-07, promulguée le 17 mars 1804 :

« Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. »

L’article 1792 : fondement du principe de garantie décennale

Depuis la promulgation du Code civil des Français en mars 1804, l’article 1792 est la pierre angulaire du régime de garantie et de responsabilité du secteur de la construction en France. Cet article, en complément de l’article 2270 devenu 1792-4-1 (qui définit le délai de prescription de 10 ans), a imposé le principe de la responsabilité décennale des constructeurs sur les ouvrages (ou anciennement édifices) qu’ils construisent ou font construire.

Depuis la première version du Code Napoléon, l’article 1792 a été modifié deux fois, à chaque fois pour élargir son champ d’application.

Modification par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967

Une première modification de l’article 1792 a été effectuée par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d’immeubles à construire et à l’obligation de garantie à raison des vices de construction.

L’objectif de cette loi était alors d’intégrer les promoteurs vendeurs dans le champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs.

En outre, par la modification de l’article 2270 sur la prescription de garantie du constructeur, le législateur souhaitait opérer la distinction entre les gros ouvrages, couverts par la garantie décennale, et les menus ouvrages, couverts par la garantie biennale.

Modification par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978

La seconde modification a été réalisée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.

Cette loi, dite loi Spinetta, a profondément réformé le régime de l’assurance construction et de la responsabilité décennale en France, en introduisant la double obligation d’assurance du maître d’ouvrage et du constructeur.

En parallèle de cette obligation d’assurance, en plus de la modification de l’article 1792, six articles (1792-1 à 1792-6) ont été ajoutés pour élargir et renforcer le champ de la responsabilité décennale des constructeurs.

Ces articles ont fait entrer dans le champ d’application de la responsabilité décennale les notions d’élément d’équipement (dissociable ou indissociable), d’élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire (Epers) ou encore de garantie de bon fonctionnement et de parfait achèvement. La définition du « constructeur » a également été détaillée.

L’article 2270 du Code civil sur la prescription de responsabilité (dix ans) a aussi été modifié pour revenir sur la différenciation de 1967 entre menus et gros ouvrages. À noter que cet article 2270 a été ensuite transféré à l’article 1792-4-1 par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

Sur ce thème :

Mise à jour le 3 mars 2024 • • •

Ces articles pourraient aussi vous intéresser...

Publicité