Décennale

Réception des travaux : définition et date

Selon l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. » Il s’agit donc de la manifestation de la volonté du maître d’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur d’accepter les travaux. Cette acceptation peut être :

  • Expresse, par la rédaction et la signature d’un procès-verbal de réception, avec ou sans réserves ;
  • Tacite, sans procès-verbal de réception mais par le paiement intégral de l’entrepreneur et la prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage ;
  • Judiciaire, c’est à dire prononcée par un juge en cas de désaccord entre les parties au contrat de construction (maître d’ouvrage ou locateur d’ouvrage). À noter que ce type de réception peut également engendrer ou non des réserves. Il ne peut être prononcé que si l’ouvrage est en état d’être reçu (le plus souvent en fonction de son caractère habitable ou non).

La date de réception d’un chantier est une date fondamentale dans le droit de la construction et des assurances, car elle détermine le début des délais d’épreuve de la solidité de l’ouvrage construit. Elle ouvre ainsi les périodes de garantie de parfait achèvement, de garantie biennale et de garantie décennale (voir les dates d’effet et durées de ces garanties).

Si des désordres apparents sont mentionnés au moyen de réserves par le maître d’ouvrage ou le contrôleur technique sur le procès-verbal de réception, ceux-ci devront être obligatoirement réparés par l’entrepreneur durant la première année après la réception (au titre de la garantie de parfait achèvement) et validés par une levée de réserves.

Si la réception est effectuée par le maître d’ouvrage seul, sans l’aide d’un contrôleur technique ou d’un autre professionnel de la construction habilité, celui-ci dispose d’un délai supplémentaire de huit jours pour dénoncer, par lettre recommandée avec accusé de réception, les vices apparents non remarqués lors de la réception (article L231-8 du Code de la Construction et de l’Habitation).

→ A noter que la réception par lot d’un ouvrage encore inachevé est admise depuis de nombreuses années par la jurisprudence.

Sources

L’assurance construction, 2e édition, François-Xavier Ajaccio, Albert Caston, Rémi Porte, p.17, Éditions Le Moniteur ;
– Code Civil, article 1792-6, consulté sur Legifrance.gouv.fr ;
– Code de la Construction et de l’Habitation, article L231-8, consulté sur Legifrance.gouv.fr.

Mise à jour le 21 février 2020 • • •

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