Dans le cadre d’une action en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à destination, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, les juges du fond doivent rechercher, au besoin d’office, si cette action n’est pas fondée sur l’article 1792 du Code civil (voir aussi : Définition de la garantie décennale).
En matière de construction, l’article 1792 du Code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Erreur d’appréciation de la Cour d’appel
Dans un arrêt du 23 mai 2019 (Cass. Civ. 3ème, 23 mai 2019, n°18-15.286), la Cour de cassation a tranché un litige opposant un couple ayant entrepris de faire édifier une maison d’habitation, leur maître d’œuvre et la société chargée de l’exécution des travaux de gros-œuvre.
Après la réception, l’entrepreneur a assigné le couple en paiement d’un solde restant dû. Se plaignant de désordres, ces derniers ont appelé à l’instance le maître d’œuvre, sollicité une expertise et réclamé l’indemnisation de leurs préjudices.
La Cour de cassation a constaté que la Cour d’appel avait dit que l’action à l’égard du maître d’œuvre était irrecevable, retenant :
- que le contrat d’architecte comportait une clause selon laquelle « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire »,
- que le couple ne justifiait pas avoir mis en œuvre la procédure organisée par cette clause, préalablement à la présentation de leur demande d’expertise,
- que le défaut de mise en œuvre d’une procédure contractuelle de conciliation préalable à une action judiciaire, avant la saisine de la juridiction du premier degré, ne pouvait être régularisé en cause d’appel,
- que faute pour le couple d’avoir saisi pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant la présentation de leur demande contre le maître d’œuvre en première instance, cette demande, ainsi que celles qui sont formées en cause d’appel, étaient irrecevables.
L’article 1792 du Code civil prime sur la clause contractuelle
Or, selon la Cour de cassation, il y avait lieu de rechercher, au besoin d’office, si l’action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du Code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse.
Par conséquent, la Cour de cassation estime qu’au regard de l’article 12 du Code de procédure civile, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
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Actualité postée le 27 mai 2019 et mise à jour le 21 février 2020 dans la rubrique Actualités • Actualités de la responsabilité décennale.