Déclarer un sinistre dommage ouvrage trop tard peut vous priver d’indemnisation

Construction d'une maison

Pour un dommage de nature décennale, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage peut déclarer un sinistre à son assureur durant une période de 2 ans après la survenance du sinistre (délai de prescription biennale, article L114-1 du Code des Assurances). C’est à dire qu’il peut même déclarer son sinistre jusqu’à 2 ans après la fin de la période de garantie décennale, (soit 12 ans après la réception des travaux).

Néanmoins, une décision de la Cour de cassation du 8 février 2018 (Cass. civ., 3ème, 8 février 2018, n°17-10010) a infléchi la marge de manœuvre du bénéficiaire du contrat dommages-ouvrage, notamment en fin de période de garantie décennale. En effet, la Cour de cassation a estimé « déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation » ne dispense pas de « respecter l’obligation de diligence que sanctionne l’article L. 121-12 du Code des assurances« .

Cet article L. 121-12 établit le principe de subrogation (ou substitution) de l’assureur dans le droit à recours de l’assuré :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »

Dans le cas d’une procédure de sinistre dommages-ouvrage, il est prévu qu’après avoir indemnisé son assuré, l’assureur dommages-ouvrage se retourne contre l’assureur décennale du constructeur de l’ouvrage. Si la fin de la période des 10 ans est proche, il peut même commencer cette procédure avant l’indemnisation de l’assuré, en saisissant le juge pour interrompre le délai de forclusion décennale, ce qui lui accordera plus de temps pour exercer son recours.

Or, dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, l’assuré n’a déclaré le sinistre que 23 mois après sa survenance (après cependant un premier refus de garantie de l’assureur, suivi d’une contre-expertise). La Cour de cassation a retenu que si l’assuré avait déclaré le sinistre après la contre-expertise, soit 1 mois avant la fin de la garantie décennale, l’assureur aurait eu le temps d’interrompre le délai de forclusion décennale et ainsi d’exercer son recours contre l’assureur décennale.

Elle a donc estimé que l’assuré était fautif de ne pas avoir respecté l’obligation de diligence de l’article L121-12, et ainsi d’avoir empêché son assureur dommages-ouvrage d’exercer son recours. La demande de paiement de l’assuré au titre de la garantie dommages-ouvrage a donc été rejetée.

Actualité postée le 21 mars 2018 et mise à jour le 21 février 2020 dans la rubrique ActualitésActualités de la dommages-ouvrage.

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