Dommage ouvrage

Travaux et ouvrages couverts par la garantie décennale

Les travaux de construction couverts par la garantie décennale sont définis de façon globale par les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, que l’on peut compléter par les articles L241-1 et L243-1-1 du Code des Assurances (ajoutés par l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005).

Dans le détail, depuis la loi Spinetta, la jurisprudence a beaucoup fait évoluer la définition de ces travaux. Cela rend complexe l’élaboration d’une liste exhaustive, mais nous avons tout de même répertorié ci-dessous la plupart des ouvrages et éléments d’équipement garantis par la responsabilité décennale du constructeur / réalisateur.

Rappel : tous les dommages ne sont pas couverts par la garantie décennale. Ceux-ci doivent être d’une certaine gravité et/ou créer une impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble.


Au sommaire :
Ouvrages, éléments constitutifs et éléments d’équipement indissociables couverts
Éléments d’équipement dissociables couverts
Éléments d’équipement non couverts
Précision sur les ouvrages de « génie civil »

Ouvrages, éléments constitutifs et éléments d’équipement indissociables couverts

Il s’agit de toutes les constructions faisant appel aux techniques du bâtiment (« ouvrages » au sens du Code civil), ainsi que les éléments d’équipement faisant « indissociablement corps » avec ces mêmes constructions.

Selon la jurisprudence des quarante dernières années, on peut inclure notamment dans cette définition :

  • La plupart des bâtiments élevés sur le sol, « ouvrages de clos et de couvert » :
    • maisons, immeubles d’habitation ;
    • garages, entrepôts, ateliers ;
    • locaux divers ;
  • Les ouvrages de fondation et d’ossature de ces mêmes bâtiments ;
  • Les ouvrages de viabilité :
    • réseaux divers (eau, électricité, gaz, assainissement…) ;
    • fosse septique et système d’assainissement individuel ;
  • Les ouvrages de voirie :
    • route, voie ou chemin d’accès ;
  • Les autres constructions avec fondations, participant ou non au clos et au couvert :
    • murs de clôture ;
    • piscine enterrée ;
    • véranda ;
    • terrasse ;
    • appentis ;
    • caveau funéraire ;
    • enrochement ;
    • aire de stationnement ;
    • éventuellement pergola, gloriette, serre, aquarium vivarium, etc.
  • Les éléments d’équipement indissociables d’un ouvrage dont « la dépose, le démontage ou le remplacement ne peuvent s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage » :
    • canalisations et réseaux électriques logés dans les murs, plafonds et planchers ;
    • installation de chauffage central ;
    • huisseries des fenêtres, fenêtres de toit, portes et volets ;
    • barres de protection, garde-corps… scellés dans la maçonnerie ;
    • plafonds, cloisons fixes, verrières ;
    • etc.

Nota bene : pour qu’un élément d’équipement indissociable soit couvert par la garantie décennale, il est nécessaire qu’il ait été installé en même temps que l’ouvrage principal. Dans le cas contraire, il faut qu’il constitue un ouvrage à part entière ou que son dysfonctionnement rende l’ouvrage principal impropre à sa destination.

En cas de rénovation : l’article L243-1-1, alinéa II du Code des Assurances précise que la garantie couvre les ouvrages existant avant le début du chantier si ceux-ci sont « totalement incorporés dans l’ouvrage neuf » et « en deviennent techniquement indivisibles » (voir DO pour travaux de rénovation).

Éléments d’équipement dissociables couverts

La couverture des éléments d’équipement dissociables par la garantie décennale dépend de l’évolution de la jurisprudence (voir notamment Cass. civ. 3ème, 14 septembre 2017, n°16-17.323) car la définition donnée par le Code Civil n’est pas assez précise sur ce point.

Il convient de considérer qu’est couvert par la garantie décennale un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage lorsque son dysfonctionnement (ou sa non-conformité) rend l’ouvrage entier impropre à sa destination (voir la définition), ou provoque un dommage rendant l’ouvrage entier impropre à sa destination.

Quelques exemples :

  • insert, pompe à chaleur, poêle à bois… → s’ils constituent l’unique mode de chauffage du logement ;
  • panneaux photovoltaïques → s’ils constituent l’unique apport d’électricité du logement ;
  • etc.

Pour ces éléments, les décisions de couverture du risque décennal sont prises au cas par cas.

Nota Bene : si le sinistre rend impropre à sa destination uniquement l’élément dissociable (et non l’ouvrage entier), alors il ne sera pas couvert par la responsabilité décennale. Par contre, la justice peut éventuellement considérer que l’élément d’équipement dissociable constitue lui-même un « ouvrage » et soumettre ses dommages à la responsabilité décennale.

Éléments d’équipement non couverts

Les ouvrages et éléments d’équipement non couverts par la garantie décennale sont  :

  • Les éléments d’équipement dissociables, dont les dommages ne rendent pas l’ouvrage entier impropre à sa destination, et qui sont possiblement couverts par :
    • La garantie biennale (2 ans) pour les éléments « voués à fonctionner » : volets et portes (sans les huisseries), sanitaires, robinetterie, radiateurs, chauffe-eau, certains appareils électriques fournis avec l’ouvrage (interphone, ventilation,…), cloisons mobiles, plafonds suspendus, etc.
      Évidemment, si les dommages à l’un de ces éléments entraînent une impropriété à destination de l’ouvrage, ils peuvent être possiblement couverts par la garantie décennale (mais les cas sont rares).
    • La responsabilité contractuelle de droit commun (5 ans) pour certains éléments « inertes », décoratifs et ne satisfaisant pas aux critères des éléments couverts par la garantie décennale  : carrelages collés, parquets, moquettes, peintures, enduits
      De la même façon, si des dommages au carrelage ou à la peinture extérieure rendent l’ouvrage impropre à sa destination (par exemple à cause d’un problème d’étanchéité), la garantie décennale peut s’appliquer.
  • Les éléments d’équipement et leurs accessoires relevant uniquement de l’activité professionnelle du maître d’ouvrage, et non de la fonction construction (article 1792-7 du Code civil, ex : chaîne de montage, chambre froide, cuves, etc.).

Précision sur les ouvrages de « génie civil »

À noter que les ouvrages de génie civil définis dans l’article L243-1-1 du Code des Assurances ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance, mais la responsabilité décennale de leurs constructeurs peut tout de même être mise en cause au titre des articles 1792 et suivants du Code civil.

Mise à jour le 2 février 2021 • • •

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