La loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction est souvent appelée « loi Spinetta » puisqu’elle découle directement des propositions de la Commission interministérielle sur l’assurance construction, présidée en 1975 par l’ingénieur général des ponts et chaussées Adrien Spinetta.
Cette loi a été publiée au Journal Officiel du 5 janvier 1978 et a fait l’objet de décrets d’application et d’arrêtés au cours de l’année 1978, pour être définitivement en vigueur au 1er janvier 1979. Plusieurs articles ont par la suite été ajoutés, modifiés ou abrogés selon la volonté du législateur de faire évoluer le régime de garantie issu de cette loi.
Sommaire :
– Finalité de la loi Spinetta
– Évolution du régime de l’assurance construction
– Texte intégral de la loi
Finalité de la loi Spinetta
Cette loi est née d’un constat « de sous-assurance des constructeurs et de leur grande déresponsabilisation »*, et d’une nécessité de mieux protéger le maître d’ouvrage / propriétaire de l’ouvrage. La volonté du législateur a été d’élargir le champ de la responsabilité décennale et de garantir une indemnisation rapide, complète et efficace. Pour cela, la loi Spinetta a mis en œuvre trois grands principes :
1. La double obligation d’assurance : dommages-ouvrage + décennale
La loi Spinetta a institué la double obligation d’assurance du maître d’ouvrage et du constructeur de l’ouvrage :
- Une assurance dommages-ouvrage (assurance de dommages) pour celui qui fait construire (maître d’ouvrage ou mandaté). Cette assurance est attachée à l’ouvrage et se transmet aux propriétaires successifs durant la période de garantie décennale ;
- Une assurance de responsabilité décennale (assurance de responsabilité) pour le ou les constructeur(s) : concepteur, contrôleur et réalisateur.
Ces deux assurances sont interdépendantes dans leur fonctionnement. Elles ont pour objectif une indemnisation rapide, certaine et entière du propriétaire de l’ouvrage suite à des dommages de nature décennale affectant son ouvrage.
Les assujettis à ces deux obligations d’assurance doivent justifier de la souscription des polices, sous peine de sanction pénale. Et pour éviter l’impossibilité de s’assurer, ces mêmes assujettis doivent pouvoir faire appel au Bureau Central de Tarification pour l’obtention d’un contrat comportant les garanties minimales obligatoires.
2. L’indemnisation automatique et efficace du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage (ou propriétaire de l’ouvrage) doit être indemnisé rapidement et efficacement par son assureur :
- Cette indemnisation des dommages de nature décennale doit survenir avant même que les responsabilités des constructeurs soient définies et les recours entre assureurs effectués.
Le maître d’ouvrage n’a ainsi pas à se retourner contre l’assurance décennale du constructeur : c’est le rôle du subrogataire, l’assureur dommages-ouvrage. - L’indemnité est versée sans franchise, selon un calendrier précis et doit couvrir l’intégralité des travaux de réparation des dommages.
3. L’évolution de la définition du dommage de nature décennale
La loi a modifié le périmètre de considération du dommage de nature décennale, qui n’est plus axé sur la nature (édifice) ou l’importance (menu ou gros) des ouvrages, mais sur une distinction opposant les ouvrages de la fonction « construction » aux ouvrages de la fonction « équipement »**. Ces derniers ont aussi été différenciés entre « équipement dissociable » et « équipement indissociable » .
La loi Spinetta a ainsi imposé la présomption de responsabilité du constructeur, hors cause étrangère, pour les dommages portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination (définition). Cette responsabilité s’étendant aux éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage.
Évolution du régime de l’assurance construction
Pour pallier aux problèmes inhérents à l’instauration d’un nouveau régime de garantie, le législateur a fait évoluer la loi, notamment avec les textes suivants :
- L’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, pour une définition plus précise du champ de l’assurance construction ;
- L’article 145 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, concernant le plafonnement, hors habitation, du montant de la garantie obligatoire ;
- La loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat ;
- La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme des prescriptions.
La liste ci-dessus n’inclue pas les arrêtés et décrets d’application. Il est à noter que la jurisprudence a aussi fait évoluer depuis quarante ans, parfois de façon importante, le périmètre de la responsabilité décennale et de son assurance.
Texte intégral de la loi « Spinetta » n°78-12 du 4 janvier 1978
Vous trouverez ci-dessous une reproduction complète du texte de la loi Spinetta, incluant la mise à jour a posteriori de certains articles (la version de 1978 et la version actuelle sont présentées). Les articles ayant été transférés ou abrogés sont également mentionnés.
Titre Premier – Des responsabilités
Article premier
L’article 1792 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 1792
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 2
Il est ajouté, après l’article 1792 du Code civil, six articles 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-5, et 1792-6 ainsi rédigés :
Article 1792-1
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Article 1792-2 (modifié par l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005)
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Ancienne version (du 1er janvier 1979 au 9 juin 2005) :
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3 (modifié par l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005)
Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Ancienne version (du 1er janvier 1979 au 9 juin 2005) :
Les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Article 1792-4
Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
– Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
– Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
Ancienne version (du 1er janvier 1979 au 13 novembre 2019) :
Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
– Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
– Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Article 1792-5
Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Ancienne version (du 1 janvier 1979 au 1er décembre 1991) :
Tout clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure la garantie prévue à l’article 1792-3 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Article 1792-6
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Article 3
L’article 2270 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 2270
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent Code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Cet article a été transféré par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 – art. 1 vers l’article 1792-4-1 du Code civil.
Article 4
L’article 1646-1 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 1646-1
Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent Code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
Article 5
La troisième phrase du premier alinéa de l’article 1831.1 du Code civil est remplacée par les dispositions suivantes :
Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Article 6
Le paragraphe I de l’article 45 modifié de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction est complété par le nouvel alinéa suivant :
La personne mentionnée au premier alinéa ci-dessus est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
L’article 45 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 a depuis été abrogé.
Titre Ier : Des responsabilités
Article 7
Les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés, contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du Code civil.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant six mois à compter de sa prise de possession.
Cet article a été abrogé par la Loi n°83-440 du 2 juin 1983 – art. 2 (V). Transfert aux articles L111-11 (V) et L111-11-2 (V) du Code de la construction et de l’habitation.
Titre II – Du contrôle technique
Article 8
Le contrôle technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Cet article a été abrogé par la Loi n°83-440 du 2 juin 1983 – art. 2 (V). Transfert à l’article L111-23 (V) du Code de la construction et de l’habitation.
Article 9
Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270.
Cet article a été abrogé par la Loi n°83-440 du 2 juin 1983 – art. 2 (V). Transfert à l’article L111-24 (V) du Code de la construction et de l’habitation.
Article 10
L’activité de contrôle technique prévue au présent titre est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage.
L’agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. La décision d’agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.
Cet article a été abrogé par la Loi n°83-440 du 2 juin 1983 – art. 2 (V). Transfert à l’article L111-25 (V) du Code de la construction et de l’habitation.
Article 11
Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d’Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes.
Cet article a été abrogé par la Loi n°83-440 du 2 juin 1983 – art. 2 (V). Transfert à l’article L111-26 (M) du Code de la construction et de l’habitation.
Titre III – De l’assurance obligatoire des travaux de bâtiment
Article 12
Le titre du livre II du Code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
Titre IV – L’assurance des travaux de construction
CHAPITRE PREMIER – L’assurance de responsabilité obligatoire
Article L241-1 (modifié par l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005)
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Version originelle de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 :
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Article L241-2 (modifié par l’ordonnance n°2005-65 8 du 8 juin 2005)
Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.
Version originelle de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 :
Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de bâtiment mentionnés à l’article précédent doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente.
CHAPITRE II – L’assurance de dommages obligatoires
Article L242-1 (modifié par la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 et l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005)
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du Code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
Version originelle de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 :
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Cette assurance prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du Code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
Article L242-2
Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil relatifs au contrat de promotion immobilière, ainsi que par les articles L. 222-1 à L. 222-5 du Code de la construction et de l’habitation les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 incombent au promoteur immobilier.
CHAPITRE III – Dispositions communes
Article L243-1
Les obligations d’assurance ne s’appliquent pas à l’État lorsqu’il construit pour son compte.
Version originelle de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 :
Les obligations d’assurance ne s’appliquent pas à l’État lorsqu’il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l’autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.
Article L243-2
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent Code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales.
Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée.
Version originelle de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 :
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent Code doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 2270 du Code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance.
Article L243-3
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent Code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Version originelle de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 :
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent Code sera puni d’un emprisonnement de dix jours à six mois et d’une amende de 2.000 F à 500.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Article L243-4
Toute personne assujettie à l’obligation de s’assurer qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance dont les statuts n’interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.
Article L243-5
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
Article L243-6
Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu par l’article L. 321-1 du présent code.
Article L243-7
Les dispositions de l’article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l’article L. 121-10 du présent Code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre.
Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.
Article L243-8
Tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L. 310-7 du présent code.
Titre IV – Dispositions générales
Article 13
Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités d’application de la présente loi.
Cet article a été abrogé. Remplacé par l’article L111-40 (V) du Code de la construction et de l’habitation.
Article 14
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1979 et s’appliquera aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d’ouverture aura été établie postérieurement à cette date.
Cet article a été abrogé. Remplacé par l’article L111-41 (V) du Code de la construction et de l’habitation.
Article 15
Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables au territoire de la Polynésie française.
Cet article a été créé par la Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 37 (V).
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* L’assurance construction, 2e édition, François-Xavier Ajaccio, Albert Caston, Rémi Porte, Éditions Le Moniteur, p. 26
** François Ausseur, Qualité Construction n° 104, septembre-octobre 2007, p. 19
Mise à jour le 3 mars 2024 • • •