La garantie décennale n’intervient pas pour des travaux de « modeste importance »

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Par l’arrêt n°174 du 28 février 2018, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé que les dommages à prendre en charge au titre de la garantie décennale :

  • ne concernaient pas des travaux de « modeste importance » et « sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage » ;
  • se limitaient uniquement aux travaux définis avec précision sur le devis, et que le devoir de conseil du réalisateur ne pouvait outrepasser la demande effective du maître d’ouvrage.

Dans cette affaire, une société a commandé à une entreprise de couverture des travaux d’étanchéité des chéneaux de la toiture vétuste d’un bâtiment avec remise en état de vitrages.  L’entreprise de couverture a confié ces travaux à un sous-traitant dont les travaux se sont limités, conformément au devis, « à l’intérieur des chéneaux et à la réparation des vitrages sans analyser les jonctions vitrage/chéneaux et tôle/chéneaux ».

Se plaignant d’infiltrations d’eau dans son atelier, la société a assigné en indemnisation de ses préjudices l’entreprise signataire du contrat, qui a elle-même appelé en garantie le sous-traitant ayant réalisé les travaux et l’assureur du sous-traitant. Mais, en plus de la nature non décennale des travaux qui ne touchaient pas à un élément constitutif de l’ouvrage, la société n’avait, selon l’expert, pas suffisamment défini dans son devis les travaux à réaliser pour s’assurer de la bonne étanchéité de sa toiture.

Au final, la Cour de cassation a donc estimé que « les fuites étaient sans lien avec les travaux prévus au devis et exécutés » et a rejeté le pourvoi de la société.

Actualité postée le 29 mars 2018 et mise à jour le 21 février 2020 dans la rubrique ActualitésActualités de la responsabilité décennale.

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