Travaux / ouvrages couverts par la garantie décennale

Les travaux de construction relevant de la garantie décennale sont définis de façon globale par les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, complétés par les articles L241-1 et L243-1-1 du Code des assurances (ajoutés par l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005).

Dans le détail, depuis la loi Spinetta, la jurisprudence a beaucoup fait évoluer la définition de ces travaux, rendant complexe l’élaboration d’une liste exhaustive. Nous avons tout de même répertorié ci-dessous la plupart des ouvrages et éléments d’équipement garantis par la responsabilité décennale du constructeur / réalisateur.

Rappel : tous les dommages affectant ces travaux ne sont pas couverts par la garantie décennale ! Ceux-ci doivent être d’une certaine gravité et/ou créer une impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble.

Ouvrages, éléments constitutifs et éléments d’équipement relevant de la garantie décennale

Relèvent de la garantie décennale tous les ouvrages au sens du Code civil, c’est-à-dire la plupart des constructions faisant appel aux techniques du bâtiment. Les éléments d’équipement faisant « indissociablement corps » avec ces mêmes constructions et installés en même temps que l’ouvrage principal sont également couverts à ce titre, s’ils sont affectés dans leur solidité.

Selon la jurisprudence des quarante dernières années, correspondent à cette définition :

  • La plupart des bâtiments élevés sur le sol, « ouvrages de clos et de couvert » :
    • maisons, immeubles d’habitation ;
    • garages, entrepôts, ateliers ;
    • locaux divers ;
  • Les ouvrages de fondation et d’ossature de ces mêmes bâtiments ;
  • Les ouvrages de viabilité :
    • réseaux divers (eau, électricité, gaz, assainissement…) ;
    • fosse septique et système d’assainissement individuel ;
  • Les ouvrages de voirie :
    • route, voie ou chemin d’accès ;
  • Les autres constructions avec fondations, participant ou non au clos et au couvert :
    • murs de clôture ;
    • piscine enterrée ;
    • véranda ;
    • terrasse ;
    • appentis ;
    • caveau funéraire ;
    • enrochement ;
    • aire de stationnement ;
    • éventuellement pergola, gloriette, serre, aquarium vivarium, etc.
  • Les éléments d’équipement indissociables, installés en même temps que l’ouvrage principal et dont « la dépose, le démontage ou le remplacement ne peuvent s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage » :
    • canalisations et réseaux électriques logés dans les murs, plafonds et planchers ;
    • installation de chauffage central ;
    • huisseries des fenêtres, fenêtres de toit, portes et volets ;
    • grilles de protection, garde-corps… scellés dans la maçonnerie ;
    • plafonds, cloisons fixes, verrières ;
    • etc.

Si un élément d’équipement indissociable n’a pas été installé en même temps que l’ouvrage principal, il doit constituer un ouvrage à part entière pour relever de la garantie décennale.

En cas de rénovation : l’article L243-1-1, alinéa II du Code des assurances précise que la garantie couvre les ouvrages existants avant le début du chantier si ceux-ci sont « totalement incorporés dans l’ouvrage neuf » et « en deviennent techniquement indivisibles » (voir DO pour travaux de rénovation).

Éléments d’équipement ne relevant pas de la garantie décennale

Éléments d’équipement « sur existant »

La couverture des éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant dépend de l’évolution de la jurisprudence.

Depuis 2017 (Cass. civ. 3ᵉ, 14 septembre 2017, n°16-17.323), celle-ci considérait qu’un élément d’équipement, dissociable ou indissociable, ne constituant pas lui-même un ouvrage, était couvert par la garantie décennale lorsque son dysfonctionnement ou sa non-conformité rendait l’ouvrage entier impropre à sa destination. L’exemple type concernait l’insert installé a posteriori qui, provoquant un incendie, rendait le logement entier impropre à sa destination.

Or, un arrêt rendu le 21 mars 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3ᵉ, 21 mars 2024, n°22-18.694) a opéré un revirement majeur sur le sujet. Désormais, les désordres affectant les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant, et qui ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ne relèvent plus de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.

En cas de sinistre, le maître d’ouvrage doit donc apporter la preuve d’une faute commise par l’entrepreneur à l’origine du préjudice dans un délai de cinq ans après la pose de l’élément.

Éléments d’équipement relevant d’une autre garantie légale

La garantie biennale (délai : 2 ans) couvre les éléments « voués à fonctionner » installés avec l’ouvrage : volets et portes (sans les huisseries), sanitaires, robinetterie, radiateurs, chauffe-eau, certains appareils électriques fournis avec l’ouvrage (interphone, ventilation,…), cloisons mobiles, plafonds suspendus, etc.

Attention néanmoins : certains éléments dissociables, installés avec l’ouvrage et « voués à fonctionner », peuvent aussi relever de la garantie décennale si leur dysfonctionnement entraînent l’impropriété à destination (article 1792-2 du Code civil).

Certains éléments inertes ou décoratifs relèvent plutôt de la responsabilité contractuelle de droit commun (délai : 5 ans) : carrelages collés, parquets, moquettes, peintures, enduits

Enfin, les éléments d’équipement et leurs accessoires liés uniquement à l’activité professionnelle du maître d’ouvrage (article 1792-7 du Code civil, ex : chaîne de montage, chambre froide, cuves, etc.), ne sont également pas soumis à responsabilité décennale.

Précision sur les ouvrages de « génie civil »

À noter que les ouvrages de génie civil définis dans l’article L243-1-1 du Code des Assurances ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance, mais la responsabilité décennale de leurs constructeurs peut tout de même être mise en cause au titre des articles 1792 et suivants du Code civil.

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— Informations actualisées le 20 mars 2025 —

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