Article 1792-2 du Code civil

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L’article 1792-2 a été ajouté au Code civil par la Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, plus connue sous le nom de Loi Spinetta. Il a ensuite été légèrement modifié par l’article 1 de l’Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, mais sans en altérer le sens originel.

Cet article étend la présomption de responsabilité décennale (définie à l’article 1792) aux dommages affectant la solidité des éléments d’équipement indissociables d’un ouvrage.

Texte de l’article 1792-2 du Code civil actuellement en vigueur

Tel que modifié par l’article 1 de l’Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, et paru au Journal Officiel du 9 juin 2005 :

« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »

Texte de la version de 1978

Tel que créé par l’article 2 de la Loi n°78-12 du 4 janvier 1978, paru au Journal Officiel du 5 janvier 1978 et en vigueur du 1er janvier 1979 au 9 juin 2005 :

« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »

Garantie décennale de l’élément d’équipement indissociable

L’article 1792-2 étend considérablement le bénéfice de la garantie décennale pour le maître d’ouvrage ou le propriétaire de l’ouvrage.

En effet, l’élément d’équipement indissociable y est défini comme tout élément dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut se faire sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage. Cette définition englobe donc des éléments aussi divers que l’huisserie d’une fenêtre, un carrelage scellé (et non collé), une cheminée (incluant le foyer) ou encore une canalisation encastrée.

Par contre, seuls les dommages affectant la solidité de l’élément d’équipement indissociable peuvent être qualifiés de nature décennale.
Les dommages rendant l’élément d’équipement uniquement impropre à sa destination ne seront normalement pas considérés de nature décennale par la justice. Pour ce faire, il est nécessaire que les dommages rendent l’ouvrage entier impropre à sa destination.

Au-delà de cet article du Code civil, il est important de consulter la jurisprudence la plus récente sur le sujet car celle-ci évolue constamment. La mise en jeu de la garantie décennale sur un élément d’équipement est décidée au cas par cas par les tribunaux. Ainsi, les éléments d’équipement dissociables sont aussi potentiellement couverts par la garantie décennale si un dysfonctionnement ou une malfaçon provoque des dommages rendant l’ouvrage entier impropre à sa destination.

Mise à jour le 3 mars 2024 • • •

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