C’est ce qu’il ressort d’une décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2018 (Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-19.371) sur un litige opposant un couple à une entreprise de revente et pose de cheminées et poêles à bois. Ce couple avait estimé que le poêle à bois installé par l’entreprise ne fonctionnait pas correctement et réclamait réparation au titre de la garantie décennale.
La Cour d’appel de Colmar a rejeté dans un premier temps la demande des plaignants (le 3 avril 2017) au motif que l’entreprise installatrice ne pouvait être considérée comme un constructeur d’ouvrage et qu’il n’était pas établi que « le poêle litigieux puisse être considéré comme formant indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. »
→ Mais la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cette décision le 12 juillet 2018 au motif que la Cour d’appel de Colmar n’avait pas recherché si l’insuffisance de chauffage ne rendait pas l’ensemble de la maison impropre à sa destination.
Cette décision est en accord direct avec la jurisprudence actuelle qui veut que la garantie décennale s’applique également à un élément d’équipement posé sur l’existant (c’est à dire sans faire corps indissociablement avec l’ouvrage), si le dysfonctionnement de celui-ci rend le logement impropre à sa destination.
Vous pouvez retrouver une partie du texte de cette décision sur le blog de l’avocat Albert Caston, spécialiste du droit de la construction.
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Actualité postée le 20 septembre 2018 et mise à jour le 21 février 2020 dans la rubrique Actualités • Actualités de la responsabilité décennale.