Article 1792-4-1 du Code civil

Code civil

L’article 1792-4-1 du Code civil a été créé par la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (1). Cette loi, dans son premier article, a transféré les anciens articles 2270 et 2270-2 du Code civil aux nouveaux articles 1792-4-1 et 1792-4-2. Ce transfert a permis de constituer au sein du Code civil un corpus plus homogène des articles sur la responsabilité civile des constructeurs d’ouvrage (articles 1792 et suivants).

L’article 1792-4-1 est fondamental pour le principe de la responsabilité définie à l’article 1792 du Code civil puisqu’il établit la durée de cette responsabilité : 10 ans à compter de la réception des travaux.

Texte de l’article 1792-4-1 du Code civil (ancien article 2270)

Tel que créé par l’article 1 de la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (1), publiée au Journal Officiel du 18 juin 2008 :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »

Délai de responsabilité décennale

Pour rappel, la responsabilité « décennale » est une obligation du constructeur de réparation des dommages compromettant la solidité d’un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Cette garantie est définie en premier lieu par l’article 1792 du Code civil qui ne précise cependant par le délai durant lequel court cette responsabilité.

Ce délai de responsabilité était défini auparavant dans l’article 2270 du Code civil modifié en 1978 par la loi Spinetta. En 2008, le législateur a choisi de retirer cet article 2270 (ainsi que l’article 2270-2) de l’ensemble d’articles liés à la « prescription » pour l’insérer dans le corpus des articles relatifs au « louage d’ouvrage » , et plus précisément à la responsabilité des constructeurs. L’article 1792-4-1 a donc été ajouté au Code civil (ainsi que l’article 1792-4-2).

Son contenu n’a néanmoins pas été modifié : le constructeur est assujetti à la présomption de responsabilité « décennale » durant un délai de dix années à compter de la date de réception des travaux. Il n’est déchargé de ses responsabilités et garanties qu’à l’expiration de ce délai. Concernant la garantie de bon fonctionnement définie à l’article 1792-3, le délai d’engagement de sa responsabilité est de deux ans.

Mise à jour le 3 mars 2024 • • •

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