Article 1792-3 du Code civil

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L’article 1792-3 a été ajouté au Code civil par la Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, plus connue sous le nom de Loi Spinetta.

Il a ensuite été légèrement modifié par l’article 1 de l’Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 pour en faire disparaître la notion de bâtiment (et laisser uniquement celle d’ouvrage), mais sans en altérer le sens originel.

L’article 1792-3 du Code civil fonde le principe de la garantie biennale, autrement appelée garantie de bon fonctionnement.

Texte de l’article 1792-3 du Code civil actuellement en vigueur

Tel que modifié par l’article 1 de l’Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, et paru au Journal Officiel du 9 juin 2005 :

« Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »

Texte de la version de 1978

Tel que créé par l’article 2 de la Loi n°78-12 du 4 janvier 1978, paru au Journal Officiel du 5 janvier 1978 et en vigueur du 1er janvier 1979 au 9 juin 2005 :

« Les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. »

Principe de la garantie de bon fonctionnement

En parallèle de la garantie décennale appliquée à l’ouvrage et à ses éléments d’équipement indissociables, la loi Spinetta, via la création de cet article 1792-3, a instauré une garantie de bon fonctionnement de deux ans pour les autres éléments d’équipement livrés avec l’ouvrage mais ne pouvant bénéficier de la couverture décennale.

Le délai de garantie débute à compter de la date de réception de l’ouvrage.

Pour les éléments d’équipement dissociables et voués à fonctionner

Depuis 1978, la jurisprudence a affiné le périmètre des éléments d’équipement potentiellement couverts par la garantie de bon fonctionnement. Ceux-ci doivent :

  • être livrés avec l’ouvrage et installés avant sa réception ;
  • être dissociables de l’ouvrage (leur dépose, démontage ou remplacement ne peuvent s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage), et pas seulement adjoints à l’ouvrage ;
  • être voués à fonctionner, par opposition aux éléments inertes (comme la peinture ou la moquette par exemple) ;
  • ne pas rendre l’ouvrage impropre à sa destination en cas de dommages ou de retrait (sinon, c’est la garantie décennale qui est mise en jeu) ;
  • ne pas permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

Exemples d’éléments couverts : portes et fenêtres (hors huisseries), volets, radiateurs, appareils sanitaires, plaques de cuisson…

Responsabilité du constructeur (et exonération de responsabilité)

À l’instar de la responsabilité décennale, c’est le constructeur au titre de l’article 1792-1 du Code civil qui est assujetti à la garantie de bon fonctionnement. Il doit donc réparer ou remplacer les éléments concernés pour que ceux-ci puissent fonctionner comme lors de la réception de l’ouvrage (ou après levée des réserves).

Charge à lui de démontrer si nécessaire qu’il n’est pas responsable des dysfonctionnements des éléments concernés. En effet, en plus de la cause étrangère, le défaut d’entretien ou le mauvais usage de l’élément d’équipement par le propriétaire de l’ouvrage ne permettent pas l’application de la garantie de bon fonctionnement.

Mise à jour le 3 mars 2024 • • •

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