Une décision de la Cour de cassation du 21 novembre 2019 (3e chambre civile, n° de pourvoi 18-23.051) a rappelé que la garantie décennale est très loin d’être acquise sur un carrelage posé sur un ouvrage existant.
En effet, il existe plusieurs conditions pour que les dommages sur un carrelage soient pris en charge au titre de la garantie décennale :
- Le carrelage doit être un élément constitutif ou indissociable d’un ouvrage (et donc présent lors la réception de l’ouvrage). Si ce n’est pas le cas, le carrelage doit lui-même constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ;
- Les dommages doivent être de nature décennale : c’est à dire soit affecter la solidité de l’ouvrage ou de l’élément constitutif ou indissociable, soit affecter la destination de l’ouvrage dans son ensemble.
Dans cette affaire, les cours d’appel et de cassation ont estimé que le carrelage avait été posé sur un ouvrage existant (donc dissociable) et qu’il ne constituait pas lui-même un ouvrage. En outre, le requérant n’a pas évoqué une éventuelle impropriété à destination de l’ouvrage principal dans sa demande.
Dès lors, la Cour de cassation a confirmé le jugement de la Cour d’appel en réaffirmant que le requérant ne pouvait demander la réparation des désordres au titre de la garantie décennale.
Actualité postée le 9 janvier 2020 et mise à jour le 21 février 2020 dans la rubrique Actualités • Actualités de la responsabilité décennale.