La garantie décennale se poursuit après la vente du bien (et aucune clause contractuelle ne peut l’empêcher)

Cour de cassation

Aucune clause dans un acte de vente ne peut réduire les délais ou restreindre les responsabilités liés à la garantie décennale, comme l’indique l’article 1792-5 du Code civil. La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a de nouveau confirmé en jugeant une affaire concernant un système d’assainissement individuel.

L’acte notarié stipulait pourtant que « le bien était raccordé à un système d’assainissement individuel en bon état de fonctionnement et que l’acquéreur prenait acte de cette situation et voulait en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. » Mais après avoir constaté des dysfonctionnements de l’assainissement, l’acquéreur a appelé en garantie l’entrepreneur ayant installé le système d’assainissement.

Si la Cour d’appel a jugé valable la défense de l’entrepreneur qui mentionnait cette clause contractuelle, la Cour de cassation a, de son côté, rappelé le contenu de l’article 1792-5 du Code civil : « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. »

La Cour de cassation a ainsi donné raison aux acquéreurs en établissant que cette clause contractuelle était nulle et que le système d’assainissement individuel était toujours soumis à la responsabilité décennale de son installateur.

Actualité postée le 1 juin 2020 et mise à jour le 1 juin 2020 dans la rubrique ActualitésActualités de la responsabilité décennale.

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