Aucune clause dans un acte de vente ne peut réduire les délais ou restreindre les responsabilités liés à la garantie décennale, comme l’indique l’article 1792-5 du Code civil. La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a de nouveau confirmé en jugeant une affaire concernant un système d’assainissement individuel.
L’acte notarié stipulait pourtant que « le bien était raccordé à un système d’assainissement individuel en bon état de fonctionnement et que l’acquéreur prenait acte de cette situation et voulait en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. » Mais après avoir constaté des dysfonctionnements de l’assainissement, l’acquéreur a appelé en garantie l’entrepreneur ayant installé le système d’assainissement.
Si la Cour d’appel a jugé valable la défense de l’entrepreneur qui mentionnait cette clause contractuelle, la Cour de cassation a, de son côté, rappelé le contenu de l’article 1792-5 du Code civil : « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. »
La Cour de cassation a ainsi donné raison aux acquéreurs en établissant que cette clause contractuelle était nulle et que le système d’assainissement individuel était toujours soumis à la responsabilité décennale de son installateur.
Actualité postée le 1 juin 2020 et mise à jour le 1 juin 2020 dans la rubrique Actualités • Actualités de la responsabilité décennale.