Article 1792-4 du Code civil

Logo République Française

L’article 1792-4 a été ajouté au Code civil par la Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, plus connue sous le nom de Loi Spinetta.

En matière de garantie décennale, il fonde le principe de l’EPERS (Élément Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire).

Texte de l’article 1792-4 du Code civil actuellement en vigueur

Tel que modifié par l’article 13 de l’Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 :

« Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
– Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
– Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif. »

Le terme « marque de fabrique » a été modifié en « marque » dans le cadre du rapprochement les législations des États membres de l’Union Européenne sur les marques.

Texte de la version de 1978

Tel que créé par l’article 2 de la Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et paru au Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979 :

« Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
– Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
– Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif. »

La responsabilité solidaire du fabricant d’EPERS

L’article 1792-4 rend responsable solidairement au titre de la garantie décennale certains fabricants de produits ou d’équipements ajoutés (avant la réception) à l’ouvrage principal par le locateur d’ouvrage (constructeur, entrepreneur…).

Cet article a donné lieu à une jurisprudence abondante tant la notion d’ « élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance » est complexe à appréhender et sujette à interprétation.

Qu’est-ce qu’un EPERS ?

La circulaire n°81-04 du 21 janvier 1981 a tenté de définir la notion d’EPERS à l’aide de quatre conditions cumulatives :

  • Le déplacement d’une partie de la conception : « le fabricant assume une partie des études qui pourraient être effectuées par le concepteur ou par l’entrepreneur » ;
  • La prédétermination en vue d’une finalité spécifique d’utilisation ;
  • La satisfaction, en l’état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance ;
  • La capacité du produit à être mise en œuvre sans modification.

L’une des questions abordée par la jurisprudence fut notamment de savoir si ce type d’élément pouvait à la fois répondre à des « exigences précises et déterminées à l’avance » tout en faisant l’objet d’une fabrication en série.

Sans totalement écarter les produits fabriqués en série, il semble qu’une définition stricte de l’EPERS soit désormais le plus souvent choisie par les tribunaux. Ainsi, pour être couvert par la garantie décennale, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement doit avoir « fait l’objet d’une conception spécifique destinée à un ouvrage déterminé. » *
Il doit présenter une certaine élaboration et avoir été « conçu et produit pour répondre à telles exigences précises et déterminées de tel ouvrage dans lequel il doit être intégré. » **

Sources

* L’Assurance construction, Fondements, régimes juridiques, évolution, François-Xavier Ajaccio, Albert Caston, Rémi Porte, Éditions Le Moniteur, 2014, p.99
** RDI 2008, p. 105
Circulaire n° 81-04 du 21 janvier 1981 du ministère de l’Environnement et du Cadre de vie pour l’application aux marchés publics de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978

Mise à jour le 3 mars 2024 • • •

Ces articles pourraient aussi vous intéresser...

Publicité